O-2.1, r. 2 - Règlement déterminant le montant de revenus provenant de la vente de fourrures

Texte complet
1. Aux fins de l’alinéa 30.4.4 a) i) du Programme de sécurité économique pour les chasseurs cris, les revenus de fourrures compris dans l’expression «autres revenus» sont ceux excédant le montant de l’exemption par unité de bénéficiaires déterminée de la façon suivante:
Territoire d’activités d’exploitationCatégories d’unités de bénéficiaires
 IndividuUnité sans enfant à chargeUnité avec enfants à charge
A - ACCÈS FACILE818 $1 636 $2 181 $
B - ACCÈS MOYEN1 091 $3 272 $4 363 $
C - ACCÈS DIFFICILE2 181 $4 362 $5 999 $
Aux fins du premier alinéa, on entend par «individu» la personne seule âgée de 18 ans ou plus qui demeure avec ses parents, grands-parents ou enfants majeurs.
D. 1507-92, a. 1.
1. Aux fins de l’alinéa 30.4.4 a) i) du Programme de sécurité du revenu relatif aux chasseurs et aux piégeurs cris, les revenus de fourrures compris dans l’expression «autres revenus» sont ceux excédant le montant de l’exemption par unité de bénéficiaires déterminée de la façon suivante:
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| | Catégories d’unités de bénéficiaires |
| Territoire d’activités |________________________________________________________|
| d’exploitation | | | |
| | Individu | Unité sans enfant | Unité avec enfants |
| | | à charge | à charge |
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| A - ACCÈS FACILE | 818 $ | 1 636 $ | 2 181 $ |
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| B - ACCÈS MOYEN | 1 091 $ | 3 272 $ | 4 363 $ |
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| C - ACCÈS DIFFICILE | 2 181 $ | 4 362 $ | 5 999 $ |
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Aux fins du premier alinéa, on entend par «individu» la personne seule âgée de 18 ans ou plus qui demeure avec ses parents, grands-parents ou enfants majeurs.
D. 1507-92, a. 1.